S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
17. Degré de résistance au feu:
1.  Lorsqu’un édifice est divisé par un mur coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures, chaque partie de cet édifice est considérée comme un édifice séparé.
2.  Aucun élément de charpente devant avoir un taux de résistance au feu, ne doit être appuyé par tout autre élément de charpente ayant un taux de résistance au feu moindre que celui de l’élément concerné.
3.  Toute ouverture pratiquée dans une séparation coupe-feu exigée doit être protégée par une fermeture conforme au tableau 2 de l’annexe B.
4.  Les corridors communs d’un édifice doivent être isolés du reste de l’édifice par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
Toutefois, aucun degré de résistance au feu n’est exigé lorsque l’aire de plancher est protégée par des extincteurs automatiques à eau et qu’elle ne dessert pas un lieu de sommeil.
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la largeur libre du corridor est supérieure à 4,5 m, que l’aire de plancher est protégée par des extincteurs automatiques à eau et qu’elle ne dessert pas un lieu de sommeil.
Un édifice qui correspond aux règles de sécurité de l’annexe F est réputé conforme au présent paragraphe.
4.1.  Tout corridor commun d’un hôtel à caractère familial doit être isolé du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu.
5.  (Paragraphe abrogé).
6.  Dans un édifice public, à moins d’être muni d’un système d’extincteurs automatiques à eau, tout espace utilisable sous des gradins doit être isolé des sièges par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
7.  (Paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 17; D. 88-91, a. 16; D. 466-95, a. 7.